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Présentation du projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire

Présentation du projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire

Les ministres de l’environnement Carole Dieschbourg, de la Santé Lydia Mutsch et de la Justice Félix Braz ont présenté le 12 janvier 2018 le projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire.

Le nouveau projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire matérialise le risque financier d’un accident nucléaire à charge de l´exploitant.

Il mettra en évidence les risques financiers réels du nucléaire et augmente la visibilité du risque encouru par les citoyens luxembourgeois.

Le projet de loi saisit également l’opportunité pour modifier la loi relative à la responsabilité environnementale en supprimant les exceptions y prévues pour l’industrie nucléaire. Dorénavant les dommages causés à l’environnement par une activité nucléaire pourront faire l’objet d’une indemnisation appropriée (atteinte au sol, à la nature ou l’eau).

A) Le contexte politique : sensibiliser au danger énorme et au non-sens économique du nucléaire

Le Luxembourg se dote sous ce gouvernement de moyens juridiques efficaces afin de pouvoir davantage attirer l’attention sur le danger considérable et le non-sens économique de l’énergie nucléaire.

Face à l’essor des énergies renouvelables, dont l’utilisation devient de plus en plus rentable, la filière nucléaire se heurte à une perte de compétitivité, peine à mobiliser les moyens financiers nécessaires à son développement et doit faire appel à des aides étatiques conséquentes.

Ainsi, afin de prendre clairement position contre la distorsion de concurrence en défaveur des énergies renouvelables, le Luxembourg appuie le gouvernement autrichien dans le cadre de son recours en annulation contre la décision de la Commission européenne relative à l’approbation du subventionnement de la centrale nucléaire « Hinkley Point C » au Royaume-Uni, exploitée par EDF. Les plaidoiries se tenaient le 5 octobre 2017 devant le tribunal de l’UE à Luxembourg et un jugement sera pris au cours de l’année 2018.

De plus, et à l’instar du gouvernement autrichien, ce projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire matérialise le risque financier des opérations nucléaires et pourra mettre l’accent sur les coûts et risques du nucléaire et contribuer à une augmentation de la visibilité et de la force de persuasion du Luxembourg, surtout lors des discussions sur l’échéancier de sortie du nucléaire et des choix à faire sur les sites nucléaires et réacteurs destinés à être fermés.

Rejoindre le régime international de responsabilité civile en matière nucléaire revient à promouvoir l’énergie nucléaire, se donner un régime national revient à s’opposer fermement avec les pays comme l’Autriche contre le déploiement de cette forme d’énergie non-soutenable et dangereuse.

Ce projet de loi s’inscrit donc parfaitement dans notre opposition ferme et cohérente au nucléaire et renforce notre position anti-nucléaire : le gouvernement luxembourgeois suit et continuera de suivre de près, et cela de longue date, les mesures prises par les autorités françaises vis-à-vis de la centrale nucléaire de Cattenom et des autorités belges vis-à-vis de Tihange.

Le sujet figure régulièrement à l’ordre du jour des réunions bilatérales à haut niveau entre délégations des deux pays et continuera d’être poursuivie sur le plan diplomatique et politique, de même lors de la réunion jointe franco-luxembourgeoise qui a lieu entre le 19-21 mars 2018.

B) Le contexte juridique : les conventions internationales désavantageuses

À ce jour, le Grand-Duché du Luxembourg ne dispose pas d’un régime juridique spécifique concernant l’indemnisation de ses citoyens et résidents en cas d’accident nucléaire. Contrairement à nos pays voisins, le Grand-Duché du Luxembourg n’a en effet ratifié aucune convention internationale et ne dispose pas de réglementation nationale en la matière.

C’est donc actuellement le droit commun de la responsabilité civile qui permettrait d’indemniser les victimes au Grand-Duché de Luxembourg à la suite d’un accident nucléaire.

Les pays limitrophes qui exploitent actuellement des centrales nucléaires (France, Belgique et Allemagne), ont ratifié les conventions internationales en la matière.

Dans un souci de garantir une meilleure sécurité juridique aux citoyennes et citoyens luxembourgeois, le département de l’environnement du ministère du Développement durable et des Infrastructures a chargé l´avocat Francis Haumont début de l’année 2017 d’effectuer une étude sur le régime de responsabilité civile qui serait le plus favorable à ses citoyens en cas d’accident nucléaire en France ou en Belgique.

L’expert a d’abord analysé les avantages et désavantages des conventions internationales existantes : Toutes ces conventions internationales sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires après un accident ont été conçues et réalisées pour limiter les risques financiers de l´industrie. Il en résulte des désavantages en matière des intérêts légitimes des victimes potentielles d’un accident nucléaire.

Ces désavantages flagrants sont énumérés ci-après :
1. Le principe de l’unité juridictionnelle consacré par les Conventions internationales
La règle de l’unité juridictionnelle prévoit que seuls les tribunaux de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’accident est survenu ont compétence pour connaître des demandes en réparation des dommages en résultant.

2. La limitation monétaire de la responsabilité de l’exploitant
Le droit commun de la responsabilité civile requiert certes une réparation intégrale. Toutefois, le souci de protéger les exploitants contre des demandes en réparation considérables et le besoin de permettre à un assureur privé de couvrir ce risque ont mené à limiter le montant de la responsabilité nucléaire.

3. La limitation temporelle de la responsabilité de l’exploitant
Les délais de prescription applicables à l’introduction d’une action en réparation d’une perte ou d’un dommage sont trop restrictifs, car bon nombre d’effets secondaires des dommages nucléaires ne se manifestent pas avant une dizaine d’années.

4. La nature limitée des dommages couverts et les causes d’exonération
Avant sa modification, la Convention de Paris ne donnait aucune définition claire de la notion de dommage nucléaire.

Il en va ainsi à ce jour des lois belge et française qui ne visent expressément que les dommages matériels et corporels. Il existe donc un flou sur le caractère indemnisable ou non des dommages environnementaux et des dommages immatériels.

5. La participation à la réparation
Un pays non nucléaire, comme le Luxembourg s´il était partie aux dites Conventions, devrait contribuer financièrement à la réparation des dommages résultant d’un accident, indépendamment du fait que ce pays non-nucléaire soit affecté par les conséquences de l’accident ou non. Or, il est anormal qu’un pays qui ne peut pas être à l’origine d’un accident nucléaire, doive contribuer obligatoirement à la réparation des dommages d’un accident nucléaire.

Conclusion : il faut adopter un régime national de responsabilité nucléaire.

Aux termes de cette analyse de l´avocat Haumont, il appert que la situation des victimes luxembourgeoises d’un accident nucléaire est plus favorable sans ratification de la Convention de Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles, même modifiées.

Dans une volonté d’améliorer la situation juridique des victimes luxembourgeoises, il est donc préférable que le Grand-Duché du Luxembourg adopte un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire à la lumière de la loi existante en Autriche. Ce régime spécifique pourrait efficacement être opposé aux exploitants des centrales nucléaires étrangères par le truchement des dispositions du Règlement de Bruxelles I.

Il en résulte qu’il appert utile de créer en droit luxembourgeois un régime spécial de la responsabilité civile objective en matière de responsabilité nucléaire. Ceci dit qu’on applique par l’introduction d’une loi spécifique le principe de la responsabilité objective sur laquelle se base le régime international de la responsabilité nucléaire, tout en évitant les autres désavantages en résultant pour les potentielles victimes luxembourgeoises.

C) les principes du nouveau projet de loi

1. Instauration d’un régime de responsabilité objective
La responsabilité objective est une responsabilité qui est indépendante d’une faute.
Une victime qui a subi un dommage causé par un accident nucléaire ne doit donc plus établir une faute dans le chef de l’exploitant pour être indemnisée.

2. Indemnisation illimitée
La loi n´établit aucun plafond. Aussi bien les dommages directs que les dommages indirects sont susceptibles d´être indemnisés.

3. Prescription de 30 ans à partir de l´accident
Le délai de prescription est largement supérieur au délai de prescriptions prévues dans les pays exploitants d´énergie nucléaire. Ainsi le système français prévoit une prescription de trois ans à partir du moment que la victime a dû avoir connaissance du dommage sans pour autant pouvoir dépasser les dix ans.

4. Compétence des tribunaux luxembourgeois
Les tribunaux luxembourgeois sont compétents lorsque le territoire luxembourgeois, les résidents ou les personnes se trouvant sur le territoire luxembourgeois sont concernés, ce qui facilite les procédures et réduit les coûts au profit des victimes.

5. Réparation des dommages environnementaux
Le projet de loi saisit également l’opportunité pour modifier la loi relative à la responsabilité environnementale en supprimant les exceptions y prévues pour l’industrie nucléaire. Dorénavant les dommages causés à l’environnement par une activité nucléaire pourront faire l’objet d’une indemnisation appropriée (atteinte au sol, à la nature ou l’eau).

Source : www.gouvernement.lu

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Communiqué
Publié le mardi 16 janvier 2018
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